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Echos du terrain N°15 |
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Après les ouragans de la fin 1999, il est étonnant que les dégâts n’aient pas été plus importants sur les chantiers de BTP. Avec des vents à plus de 170 km/h, nombre d’entrepreneurs ont pourtant tremblé. Car, faut-il le rappeler, tant qu’un ouvrage n’est pas réceptionné par le maître d’ouvrage, c’est le constructeur qui en est responsable. Les dommages sur chantier d’exécution de marchés privés ou publics renvoient à l’article 1788 du Code civil de 1804 qui indique que “dans le cas où l’ouvrier a fourni la matière, si la chose vient à périr de quelque manière que ce soit avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier”, sauf si “le maître était en demeure de recevoir l’ouvrage”. Le maître d’ouvrage ou le propriétaire prend donc la responsabilité du bâti à la réception, et pas avant. Car, toujours selon le code civil, la réception “transfère au maître d’ouvrage la garde de l’ouvrage”.
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Elle a un effet exonératoire sur les défauts apparents de construction, qui sont réputés acceptés dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves. La réception marque le point de départ des divers régimes de garantie de l’ouvrage (parfait achèvement, bon fonctionnement et décennale), d’où l’importance de disposer d’un procès-verbal établissant sa date sans conteste. Le Conseil d’Etat a admis l’application de cette disposition du Code civil aux marchés publics dans son arrêt du 17 mars 1976 “Cie AGF et ville de Romans”. Attention toutefois! Ces dispositions ne s’appliquent pas si les parties ont prévu d’autres règles dans leur contrat. Ainsi, l’article 18-3 du CCAG* Travaux comporte une disposition tendant à faire jouer la garantie par l’administration pour les dommages provoqués sur le chantier, en cas de force majeure. A noter que l’article 1788 s’applique aussi aux relations entre sous-traitant et entrepreneur principal, le premier étant juridiquement soumis à l’obligation de résultat et le second à l’obligation de moyens. Exemple : un charpentier qui réalise le toit d’une maison en sous-traitance d’une entreprise. Si la charpente en construction vient à disparaître dans un incendie, le charpentier est tenu de la reconstruire à ses frais. Soulignons que les tempêtes de décembre ont présenté un caractère tout à fait exceptionnel, et que la “catastrophe naturelle” et le “cas de force majeure” libèrent les entrepreneurs des responsabilités citées plus haut. Il sera à cet égard intéressant de suivre le règlement des litiges opposant maintenant maîtres d’ouvrage, entreprises et assureurs. Philippe Guérard * cahier des clauses administratives générales |











































































